Sauf indication contraire de la part du donateur, toute donation est présumée être faite en avance de part successorale. Donation hors part successorale.
Ce type de donation vise toutes les personnes que l’on veut avantager. Il s’agit de disposer librement de ce qui est en dehors de la réserve héréditaire et que l’on appelle la quotité disponible. Par exemple, le donateur peut avantager un ou certains de ses enfants par rapport aux autres, à condition de respecter la part.
Les héritiers réservataires, - vos descendants ou, à défaut, votre conjoint légal, sont protégés par la loi : ils doivent automatiquement hériter d’une part sur votre succession. L’abattement fiscal appliqué au don permet également de le rendre financièrement intéressant (abattement qui sera à nouveau opéré lors de la liquidation de la succession).
Dernière difficulté, et non des moindres, à défaut de précision, le don manuel est considéré comme une donation en avancement de part successorale, et il est rapportable à la succession du donateur. Si le donateur souhaitait avantager l’un de ses enfants en pensant lui donner une partie de la quotité disponible, il commet une erreur.
Un don manuel en avancement de part successorale ou hors part successorale ? Le don manuel, lorsqu’il est réalisé au profit d’un présomptif héritier est réputé être réalisé en avancement de part successorale, cela signifie que la donation viendra s’imputer la part de l ’héritier et que le donateur souhaite assurer l’équité entre les héritiers. Observation étant ici faite qu’à défaut de précision dans l’acte de donation, la donation est toujours présumée en avancement de part successorale.
C’est la raison pour laquelle la mention « hors part successorale » est obligatoire si la personne souhaite avantager le donataire. Avant d’opter pour une donation hors part successorale, il convient de bien connaître les règles de succession définies par la loi. Ces règles dépendent de bien des critères : statut.
Don manuel hors part successorale. Ou alors joindre un pacte adjoint au don manuel stipulant diverses clauses don le " hors part successoral ".
Une donation "à titre de préciput ou hors part" faite hors part successorale n’est pas taxable, le montant de cette libéralité est considérée ne devant pas faire partie de sa succession. Le rapport civil ne doit pas être confondu avec le rapport fiscal.
Si sa valeur excède la QD elle est réduite à cette dernière et le donataire doit rapporter la différence en valeur en moins prenant sur sa part de réserve. Les donations sont toutes rapportées à la succession.
Toutes les formes de donations sont concernées par ce rapport qu’il s’agisse d’un don manuel, indirect, déguisé ou notarié. Elles sont alors qualifiées de donations en avancement de part successorales ou de donations rapportables.
Toutefois, les biens donnés lors d’une donation-partage sont exclue du rapport. Autrement dit, les donations consenties hors part successorale, destinées à accroître la part de succession du bénéficiaire, sont sujettes au "rappel fiscal" comme les donations en avancement de part successorale.
Le don manuel est parfaitement licite et constitue une donation au même titre que la donation notariée. S’il est révélé, le don manuel viendra s’ajouter à la masse successorale lors du règlement de la succession.
Il s’imputera en principe sur la quotité disponible ou sur la réserve héréditaire selon la qualité de son bénéficiaire. Ce rapport vise à rétablir l’égalité entre les héritiers en l’absence de dispositions testamentaires.
Tout héritier est tenu à ce rapport, sauf si la donation a été consentie hors part successorale (article 8du Code civil) ou s’il a renoncé à la succession. Les légataires universels et ceux à titre universel ne sont pas tenus de rapporter les donations qu’ils ont reçues. Il en est de même pour l’héritier qui renonce à la succession, sauf si la donation le tient au rapport (article 8du Code civil) ou qui est exclu de la succession en raison d’un héritier d’ordre.
De même, une donation peut être, hors part successorale (encore appelée préciputaire ou par préciput). La donation ne sera pas rapportable lors de la succession. Auquel cas c’est précisé expressément dans l’acte de donation. Ces donations seront imputées sur la quotité disponible (c’est la part dont une personne peut librement disposer).
Je souhaite que ce don ne soit pas rapportable à la succession. Il ne s’imputera donc pas sur la part d’héritage qui serait due à ma petite-fille (précisez votre cas) sur ma succession. Les dons manuels ne sont pas imposables tant qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance du fisc.
Vous pouvez faire une donation à la personne de votre choix. Le montant à prendre en compte au moment de la succession dépendra de la nature du don manuel. Ainsi, s’il s’agit d’une somme d’argent, le moment du don sera rapporté, sans réévaluation. Si la somme a servi à l’acquisition d’un bien, la donation est rapportée en fonction du prix dudit bien au moment de la succession.
Si vous faites un don classique, on retombe dans le même barème qu’à la succession. Avant d’effectuer une donation manuelle, il convient de bien connaître qui sont ses héritiers et les règles de succession établies par la loi.
En effet, certaines donations peuvent venir compliquer la succession d’un individu si elles venaient à ne pas respecter les règles établies par la loi. Le kit info succession. Cela vise toutes les donations entre vifs, quelle que soit leur forme, y compris les donations indirectes et les dons manuels.
Les legs testamentaires sont présumés hors part successorale (non rapportables). Ce sont les héritiers qui sont tenus au rapport, pas les tiers gratifiés.
Il est ainsi possible de bénéficier d’une exonération d’impôts.
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